Ventes–la définition des vices latents en vente (article 1641 du code) adopte la définition des vices redhibitoires dans le droit romain. L`acheteur [page 12] est tenu d`inspecter la propriété avant d`acheter, et le vendeur n`assume aucune responsabilité pour les défauts qui étaient détectables par cette inspection. [21] 24. Voir Dalloz, supra, note 21, 522-528 à 29; Malinvaud, supra note 23, à 523-24; G. Berlioz, recours en manquement dans les chaînes contractuelles de vente: une perspective Français, dans l`enquête sur la vente internationale de marchandises 287, 294 (L. Lafili, F. Gevurtz & D. Campbell, éd. 1986). Sur les différentes justifications suggérées pour cette doctrine, voir aussi Barham, redhibition: A comparative comment, 49 Tul. L. Rev. 376, 379-84 (1975).

91. sur l`activité de la CNUDCI, sur la Conférence de Vienne et sur la Convention, voir, en général, colloque sur l`unification du droit commercial international: première décennie de la CNUDCI, en 27 AM. J. COMP. L. 201 (1979); J. Honnold, Loi uniforme pour les ventes internationales en vertu de la 1980 Convention des Nations Unies (1982); Eörsi, commentaire, A propos de la Convention de Vienne 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, 31 AM. J. COMP. L.

333 (1983); Ventes internationales: Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (N. Galston & H. Smit eds. 1984); P. Schlechtriem, supra note 90; Commentaire sur le droit international de la vente–le 1980 Convention de Vienne sur les ventes (C. Bianca & M. Bonell éd. 1987) [ci-après C.

Bianca & M. Bonell]. 208. voir Schwartz, le traitement du droit privé des produits défectueux dans les situations de vente, 49 IND. le lord juge 8 (1973), en particulier au 23-28. Voir aussi infra note 234; Priest, 1981, supra, note 205. À ce stade, une hypothèse additionnelle est que les parties sont neutres en matière de risque. Voir supra partie IV. C. 3. e, où cette hypothèse est détendue. 259 P.

Atiyah, supra, note 164; Atiyah, contrats, promesses et droit des obligations, 94 L.Q.R. 193 (1978); Atiyah, supra, note 186. Voir aussi raz, promesses en moralité et droit (revue de livre), 95 Harv. L. Rev. 916 (1982) (examen du livre des promesses, de la moralité et de la Loi d`Atiyah); Fried, revue de livre, 93 Harv. L. Rev. 1858 (1980) (examen de P. Atiyah, la montée et la chute de la liberté de contrat (1979)). 164 Rabel, supra, note 131, au 276; K. Larenz, supra note 9, à 60-68.

Dans le droit anglo-américain, le terme «garantie» est occasionnellement utilisé pour indiquer les engagements concernant les faits existants, c`est-à-dire les engagements qui renvoient à la condition des objets existants. Voir, par exemple, P. Atiyah, promises, moralité et Law 161-64 (1981). Comparez aussi Bayles, engagements juridiquement exécutoires, 4 Law et Phil. 311, 311-12 (1985). 186. C. Fried, contrat comme promesse: une théorie de l`obligation contractuelle (1981). Pour les commentaires généraux et la critique sur sa thèse, voir Atiyah, livre Review, 95 Harv. L. Rev. 509 (1981) (révision C.

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